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11.7 AUTORITÉ DE LA PUISSANCE OCCUPANTE SUR LES HABITANTS

 

L'autorité de la Puissance occupante sur les habitants du territoire occupé découle de ses pouvoirs de guerre et de son devoir d'assurer l'ordre et la sécurité publics dans le territoire occupé.

La Puissance occupante, en tant qu'Etat belligérant, pourra prendre, à l'égard des personnes protégées, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent du fait de la guerre.

En outre, la Puissance occupante pourra prendre les mesures nécessaires pour remplir son devoir d'assurer l'ordre et la sécurité publics.

 

11.7.1. Obéissance des habitants à la Puissance occupante.

Les habitants ont le devoir de poursuivre leurs activités pacifiques ordinaires, de se comporter de manière absolument pacifique, de ne prendre aucune part aux hostilités en cours, de s'abstenir de tout acte préjudiciable envers les forces ou à l'égard de leurs opérations, et d'obéir strictement aux ordres de l'occupant.

Sous réserve des restrictions imposées par le droit international, la Puissance occupante pourra exiger et imposer aux habitants du territoire occupé l'obéissance nécessaire à la sécurité de ses forces, au maintien de l'ordre public et à la bonne administration du pays. L'obéissance de l'habitant à la puissance occupante est généralement distinguée du devoir d'allégeance. Le devoir d'allégeance de l'habitant envers l'Etat dont il a la nationalité n'est pas supprimé. En revanche, les habitants ne sont pas tenus d'obéir à leur Etat de nationalité.

 

11.7.1.1 Application de l'obéissance.

L'application de l'obéissance par la Puissance occupante doit être conforme au droit de la guerre. Par exemple, les mesures interdites par le droit de la guerre, telles que les punitions collectives, les actes de torture ou les représailles, ne peuvent être utilisées.

 

11.7.2 Censure et autre réglementation des médias.

En vertu du droit de l'occupation belligérante, une puissance occupante peut, à des fins de sécurité, établir une censure ou une réglementation de toutes les formes de médias (par exemple, presse, radio, télévision) et de divertissement (par exemple, théâtre, cinéma), de correspondance et d'autres moyens de communication.

Par exemple, une Puissance occupante peut interdire totalement la publication de journaux qui représentent une menace pour la sécurité, ou elle peut prescrire des règlements pour la publication ou la circulation de journaux d'autres médias dans le but de remplir ses obligations de rétablissement de l'ordre public.

La Puissance occupante n'est pas tenue de fournir des installations pour le service postal, mais elle peut s'en charger elle-même, notamment si les fonctionnaires du district occupé n'agissent pas ou n'obéissent pas à ses ordres.

 

11.7.3. Contrôle des moyens de transport.

Une Puissance occupante a le droit d'exercer autorité sur tous les moyens de transport publics et privés, qu'ils soient terrestres, fluviaux ou aériens, à l'intérieur du territoire occupé, et peut les saisir et réglementer leur exploitation.

 

11.7.4 Limites des mesures de sécurité.

Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour des raisons impératives de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l'égard des personnes protégées, elle peut, au maximum, les soumettre à une résidence assignée ou à un internement. La Puissance occupante doit respecter certaines exigences procédurales (par exemple, recours, examen périodique) lorsqu'elle procède à la résidence assignée ou à l'internement de personnes protégées dans le territoire occupé pour des raisons impératives de sécurité.

La Puissance occupante a également l'obligation de soutenir les personnes qui sont assignées à résidence et qui doivent donc quitter leur domicile, conformément aux normes relatives au traitement des internés.

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