3 - TROISIÈME MOYEN
Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991
3) Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991
• Un décret de 1978 qui a force de loi créée le Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
• L’article 1 er de ce décret expose que le Code de l’Organisation Judiciaire SE SUBSTITUE aux
anciennes dispositions.
• La compétence des juridictions pénales découle de l’article 1er du décret qui institue le
COJ
• Une loi de 1991, article 3, ABROGE les dispositions de l’article 1 er du décret de 1978
Les dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire définissant les attributions des Tribunaux d’origine législative ont été codifiées par le décret N° 78-329 du 16 mars 1978, dont l’abrogation des articles 1 et 2 par l’article 3 de la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 a supprimé les attributions des juridictions pénales.
L’article 1er de cette décision du 16 mars 1978 précise que :
« Il est institué une première partie du Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret.
Ces dispositions se substituent dans les conditions prévues à l’article 34 de la Constitution et à l’article 15 de la loi N° 72-626 du 5 juillet 1972, aux dispositions législatives suivantes :
- Code de commerce : articles 624 (partie), 630, 631, 634, 636 à 638 et 640… »
Mais dans la dernière version du Code de l’Organisation Judiciaire, on lit, dès le début de ce
code :
« PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE »
« Décret n° 78-329 du 16 mars 1978, JO 18 mars)
« Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1 et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées. »
L. n° 91-1258 du 17 déc. 1991, art. 3 »
Ce Code de l’Organisation Judiciaire est composé des neuf livres suivants :
LIVRE PREMIER
La Cour de cassation
LIVRE DEUXIÈME
La Cour d’appel
LIVRE TROISIÈME
Le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance
LIVRE QUATRIÈME
Titre I — Le Tribunal de Commerce
Titre II — Le conseil de prud’hommes
Titre III — Le juge de l’expropriation
Titre IV — Le tribunal paritaire des baux ruraux
Titre V — La juridiction de sécurité sociale
Titre VI — Les prud’hommes des pêcheurs
LIVRE CINQUIÈME
Les juridictions des mineurs
LIVRE SIXIÈME
Les juridictions pénales
LIVRE SEPTIÈME
Dispositions communes à plusieurs juridictions
LIVRE HUITIÈME
Les secrétariats-greffes. Greffes et secrétariats
LIVRE NEUVIÈME
Dispositions particulières
Or l’article 3 de la loi numéro 91-1258 du 17 décembre 1991, publiée au Journal Officiel du 19 décembre 1991 énonce que :
« Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1 et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées. »
Il n’y a donc pas de tribunal pénal établi par la loi pour juger Monsieur.