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3 - TROISIÈME MOYEN

 

Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991

 

3) Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991

 

Un décret de 1978 qui a force de loi créée le Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)

 

L’article 1 er de ce décret expose que le Code de l’Organisation Judiciaire SE SUBSTITUE aux

anciennes dispositions.

 

La compétence des juridictions pénales découle de l’article 1er du décret qui institue le

COJ

 

Une loi de 1991, article 3, ABROGE les dispositions de l’article 1 er du décret de 1978

Les dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire définissant les attributions des Tribunaux d’origine législative ont été codifiées par le décret N° 78-329 du 16 mars 1978, dont l’abrogation des articles 1 et 2 par l’article 3 de la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 a supprimé les attributions des juridictions pénales.

 

L’article 1er de cette décision du 16 mars 1978 précise que :

 

« Il est institué une première partie du Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret.

Ces dispositions se substituent dans les conditions prévues à l’article 34 de la Constitution et à l’article 15 de la loi N° 72-626 du 5 juillet 1972, aux dispositions législatives suivantes :

 

- Code de commerce : articles 624 (partie), 630, 631, 634, 636 à 638 et 640… »

Mais dans la dernière version du Code de l’Organisation Judiciaire, on lit, dès le début de ce

code :

 

« PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE »

« Décret n° 78-329 du 16 mars 1978, JO 18 mars)

 

« Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1 et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées. »

L. n° 91-1258 du 17 déc. 1991, art. 3 »

 

Ce Code de l’Organisation Judiciaire est composé des neuf livres suivants :

 

LIVRE PREMIER

La Cour de cassation

 

LIVRE DEUXIÈME

La Cour d’appel

 

LIVRE TROISIÈME

Le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance

 

LIVRE QUATRIÈME

Titre I — Le Tribunal de Commerce

Titre II — Le conseil de prud’hommes

Titre III — Le juge de l’expropriation

Titre IV — Le tribunal paritaire des baux ruraux

Titre V — La juridiction de sécurité sociale

Titre VI — Les prud’hommes des pêcheurs

 

LIVRE CINQUIÈME

Les juridictions des mineurs

 

LIVRE SIXIÈME

Les juridictions pénales

 

LIVRE SEPTIÈME

Dispositions communes à plusieurs juridictions

 

LIVRE HUITIÈME

Les secrétariats-greffes. Greffes et secrétariats

 

LIVRE NEUVIÈME

Dispositions particulières

 

Or l’article 3 de la loi numéro 91-1258 du 17 décembre 1991, publiée au Journal Officiel du 19 décembre 1991 énonce que :

 

« Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1 et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées. »

 

Il n’y a donc pas de tribunal pénal établi par la loi pour juger Monsieur.

 

 

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